Création

Les images gifs et le droit d’auteur

Véritable phénomène social, le GIF bouleverse les modes de communications traditionnels jusqu’alors basés sur l’échange de mots.

Ces images animées, issues de séries, de films ou encore de dessins animés, pourraient bien se heurter à la protection des droits d’auteurs.

Depuis l’avènement d’internet, la protection des droits d’auteurs doit perpétuellement être interprétée et ajustée afin de ne pas laisser subsister des zones de non droit.

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Récemment c’est le GIF qui amène les spécialistes du droit à statuer sur l’encadrement de son utilisation.


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Le GIF, acronyme de Graphics Interchange Format, est un format conçu en 1987 pour permettre le téléchargement d’images en couleur. Les images alors assemblées créent une sorte de petits « films » joués en boucle.

L’utilisation du GIF revient en force ces derniers mois et se transforme en véritable phénomène social. Ces fichiers sont une véritable alternative aux smiley et permettent des échanges uniques et surprenants.

En effet, issus d’images de séries, de films, d’émissions ou encore de dessins animés, ils permettent de décrire une situation qu’il est difficile de décrire avec une simple photo. Ils ont une véritable force illustrative et démonstrative.

Cependant, qu’en est-il de la protection droits d’auteurs des œuvres ainsi utilisées ?

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral.

Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, contrairement au droit moral qui est imprescriptible.

Les droits patrimoniaux permettent de contrôler l’utilisation par autrui de l’œuvre créée et, donc, d’en percevoir une contrepartie.

Les droits moraux permettent, quant à eux, de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers l’œuvre.

Toute utilisation (reproduction, représentation) de l’œuvre protégée est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon.

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourraient agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

Toutefois, certaines exceptions sont prévues afin d’accorder au public une utilisation libre de l’œuvre.

Exception aux droits patrimoniaux

Lorsque l’œuvre est utilisée à des fins strictement privées, simplement citée, ou encore parodiée ou caricaturée, son utilisation échappe aux droits d’auteur.

Le GIF utilise des images tirées d’œuvre de l’esprit. Le nombre d’image utilisé est très faible et forme une animation de très courte durée.

Dès lors, il peut être qualifié juridiquement de courte citation et échapper à la protection des droits d’auteur, selon l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle.

La courte citation est conditionnée à la réunion de trois éléments :

  • La brièveté
  • La mention de la source dans le respect du droit de paternité de l’œuvre originale
  • Le caractère justifiée de l’utilisation de la citation

S’agissant de la brièveté, cette dernière s’apprécie in concreto, c’est-à-dire que le juge va regarder les circonstances particulières de la citation pour déterminer s’il s’agit ou non d’une courte citation, comme il l’a fait dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.
Concernant le respect au droit de paternité de l’auteur de l’œuvre originale. Il s’agit d’un droit moral, il est donc imprescriptible. Ainsi l’utilisation d’un GIF, si elle répond à l’exception de citation, est conditionnée à une mention du nom de l’auteur ainsi que la source de l’œuvre, principe rappelé encore une fois dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement, la qualification de courte citation peut être facilement écartée.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement. Or cette exception de citation est en principe, limitée aux fins de critiques, polémiques, pédagogiques, scientifiques ou d’informations. De même l’utilisation d’un GIF par une entreprise à des fins de communication, correspond à une utilisation commerciale, ce qui fut exclu du champ d’application de l’exception de citation par le TGI de Paris le 15 mars 2002. La qualification de courte citation peut donc être facilement écartée.
Le GIF est une sélection d’images bien particulières d’une œuvre audiovisuelle jouées en boucle. Ce mécanisme de répétition et ce choix des images créent tout le succès du GIF.
Le GIF peut alors s’apparenter à une parodie, œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse. Autrefois, la parodie était qualifiée que lorsqu’il y avait une portée satirique, aujourd’hui elle peut l’être à la seule recherche du rire.
Pour que l’exception de parodie soit retenue, il faut qu’elle remplisse deux conditions.

Tout d’abord, il faut que la parodie ne crée aucun risque de confusion entre l’œuvre parodiée et sa parodie. Il s’agit d’une condition prévue à l’article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle, elle est considérée comme l’élément matériel de l’exception, il s’agit d’une condition constante et nécessaire, encore rappelée dans un arrêt du 22 mai 2019. Le GIF ne reprenant qu’un court passage de l’œuvre originale, il n’existe aucun risque de confusion.

Enfin, il faut que la parodie soit poursuivie dans un but humoristique. Il s’agit là de l’élément moral de l’exception, or la jurisprudence, qui suit une tendance à l’assouplissement de l’exception de parodie, va diminuer l’importance de cette condition. Comme ce fut le cas dans l’arrêt du 22 mai 2019, où la Cour de cassation a appliqué l’exception de parodie à un photomontage, alors que le caractère humoristique n’était que secondaire à un message d’intérêt général. Dans la pratique, les GIF ont principalement un but humoristique, vu qu’il servent à illustrer un propos à travers une courte animation.

Depuis l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 rendue par la CJUE, on considère que la parodie n’a pas à porter sur une œuvre originale protégée par le droit d’auteur pour être protégé par l’exception de parodie. Cette jurisprudence nous permet donc d’appliquer l’exception de parodie à tous GIF, même non issus d’une œuvre originale, comme issus d’une émission sportive ou d’un discours politique (La Cour d’appel de Paris le 13 mars 2020 a reconnu l’application de l’exception de parodie à une vidéo militante). Cela permettrait d’assurer une protection uniforme pour ces GIF, indépendamment de leur origine.

Enfin, il convient de se demander si les GIF ne peuvent pas faire l’objet de l’exception de l’usage privé. En effet, les GIF sont la plupart du temps utilisés au cours de discussions avec des amis ou de la famille, leur utilisation serait donc restreinte au cercle de famille. Toutefois, cette exception est limitée, car aujourd’hui ces GIF sont également fréquemment utilisés sur les réseaux sociaux.

Exception aux droits moraux

Les droits moraux emportent l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Une telle atteinte peut être caractérisée lorsque l’œuvre est déformée ou diffusée hors contexte.

Or, le GIF diffuse un extrait très bref de l’œuvre qui peut finalement porter atteinte au respect de l’œuvre.

Malgré que cette atteinte puisse être retenue par certains juges, les ayants droits concernés ne semblent pas s’en préoccuper. En effet, l’utilisation de ce format n’a pour le moment amené aucuns contentieux.

Les exceptions, de parodie ou de citation, empêchent également qu’une atteinte aux droits moraux de l’auteur soit retenue.

Toutefois, des applications de bases de données de GIFs commencent à voir le jour entraînant avec elles leur monétisation.

C’est le cas de .GIF, application conçue par deux français, qui compte aujourd’hui plus de 15 000 utilisateurs.

  • Comment est encadrée la distribution des GIF sur ces applications ?

Pour Giphy, moteur de recherche de GIF, et sa nouvelle application d’envoie d’images animées par SMS, (Nutmeg) ce sont ses partenaires (Disney, Game of thrones…) qui donnent aux utilisateurs le droit de distribuer leurs animations.

Mais lorsque le GIF n’appartient pas à un de ces partenaires, Giphy ne paie aucune redevance pour son utilisation et sa distribution.

Les ayants droit qui n’ont, aujourd’hui, aucun intérêt à porter devant la justice la violation de leurs droits pourraient changer d’avis si ce partage se transforme en commerce lucratif.

 

SOURCES
Droit d’auteur et copyright – Broché – 2014 – Françoise Benhamou – Joëlle Farchy
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/la-propriete-industrielle/comment-proteger-vos-creations/le-droit-d-auteur.html
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23431.xhtml
Article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019 n° 18/08181
TGI de Paris le 15 mars 2002
Civ. 1ère ch. 22 mai 2019, 18-12.718
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
CJUE 1er décembre 2011 Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres., C-145/10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0145
CA Paris, 13 mars 2020

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Les œuvres littéraires sont protégées par le droit d’auteur à condition d’être originales. Elles regroupent toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Elles se composent de trois éléments : l’idée, l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire ne peut résider que dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle repose sur le choix et la combinaison des mots ainsi que sur les formes grammaticales employées. En général, son originalité est facilement admise.

Cette originalité doit s’apprécier au niveau de la phrase entière, voire de l’ensemble d’un paragraphe [1].

  1. La composition

La composition est « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, elle renvoie à l’action, aux personnages et à l’enchaînement des péripéties.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est dicté par la logique interne au sujet traité.

Les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur pour être dits originaux. D’ailleurs, leur contrefaçon ne peut consister que dans la copie de l’ensemble de leurs traits caractéristiques (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité est indifférente aux idées, lesquelles appartiennent au fonds commun du savoir. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont » [4].

Ainsi, des faits historiques présents dans des ouvrages antérieurs peuvent être repris sans ruiner l’originalité de l’ouvrage nouveau dès lors qu’ils y sont relatés dans un style totalement différent. En revanche, il y a carrément contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5].

Le juge peut chercher des indices de composition originale dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [6]. En revanche, la composition est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [7].

L’originalité d’un dictionnaire technique peut être admise, malgré l’univocité du sens des termes techniques, si les définitions données à ceux-ci sont particulièrement détaillées [8].

  1. Les articles de presse

L’originalité des articles de presse est admise s’ils ne se limitent pas à la relation d’information brute.

L’originalité de l’expression se reconnaît, notamment, au choix d’un vocabulaire arbitraire.

Celle de la composition peut résider dans « le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [9]. Les juges voient dans les commentaires l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Ainsi a été reconnue l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [10]. En revanche, manque d’originalité l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [11].

L’originalité d’une interview est reconnue lorsqu’elle consiste en un article de fond, citant par endroits les paroles de l’interviewé. Elle est de même admise lorsque les réponses de l’interviewé ont été harmonisées par une réécriture [12].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité des questions du journaliste peut valoir protection. A défaut, l’originalité dépendra du tour personnel que l’interviewé aurait donné à l’expression de sa pensée [13].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont des œuvres dérivées courantes dans le domaine des lettres.

La traduction ne peut être originale que par la seule expression. L’originalité de celle-ci est généralement reconnue, à moins d’une traduction littérale.

Le juge confronte habituellement la traduction prétendue contrefaite à une traduction littérale de l’œuvre première. La première sera dite originale si elle s’éloigne de la traduction littérale par des éléments significatifs et arbitraires.

L’originalité d’un recueil ne peut tenir qu’à la seule composition. Elle est généralement reconnue du fait du choix arbitraire de textes réunis, selon les goûts personnels du compilateur

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

  1. Le titre

Le titre protégeable peut être celui de toute œuvre de l’esprit (littéraire comme musicale ou audiovisuelle). En raison de sa taille réduite, le titre ne peut devoir son originalité à la composition, mais à la seule expression. Or celle-ci s’apprécie normalement à l’échelle de la phrase et plus le titre sera court, plus il sera difficile d’en évaluer l’originalité. L’appréciation de l’originalité d’un titre est donc fortement subjective et les décisions des tribunaux sont très disparates. Ainsi, « Vol de nuit » a été reconnu un titre original [14], mais non « Les maîtres du temps » [15].

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre ‘Hara Kiri’ pour un journal satirique est jugé original, parce que le terme employé est « détourné de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [16]. En revanche, le titre ‘La croisière des sables’ manque d’originalité, parce qu’il est « constitué de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun » [17].

Néanmoins, le titre manquant d’originalité peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cela découle d’une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Le titre banal peut donc être protégé s’il n’a pas d’antécédent et si un risque de confusion est démontré.

  1. Le slogan

La jurisprudence estime que l’originalité du slogan emprunte « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [18].

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Admettre l’originalité de l’ idée d’un slogan, revient à reconnaître l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [19].

Pour lire une version plus complète de l’originalité d’une oeuvre littéraire cliquer sur le lien

Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000019054205

[2] H. Desbois, le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978

[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente

[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet

[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019189575&fastReqId=627831540&fastPos=1

[6] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité

[7] Crim., 18 octobre 2011, n°11-81.404, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024855596&fastReqId=1579591383&fastPos=1

[8] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n°02/00114 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006940327, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».

[9] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969

[10] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081

[11] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité

[12] Civ. 2, 30 janvier 2014, n°12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel », https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028547600&fastReqId=1450597801&fastPos=1.

[13] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901, http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0932_19820918/OBS0932_19820918_039.pdf

[14] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385

[15] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52

[16] TGI Paris, 4 nov. 2016, n°16-11158 : JurisData n°2016-024344

[17] Civ. 1, 6 mai 2003, n°01-02.237, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048329&fastReqId=217412150&fastPos=3

[18] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280

[19] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 329

 

Signature électronique

Aujourd’hui beaucoup de contrats se concluent sur internet, c’est ainsi qu’une loi de mars 2000 a précisé que les écrits électroniques ont une valeur probante, de même la validité de la signature électronique a été reconnue. En effet, il a fallu aménager des moyens de sécurisation, de preuve afin de pouvoir contracter librement et sereinement sur internet.

La « signature électronique sécurisée » consiste en  » une signature électronique qui utilise outre un procédé fiable d’identification, qui est propre au signataire, qui est créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte soit détectable« .

Telle est la définition donnée par le décret d’application de la loi portant adaptation du droit de la preuveaux technologies de l’information et relative à la signature électronique.

Publiée au Journal Officiel le 13 mars 2000, la loi prévoit notamment que les écrits électroniques ont une valeur probante devant un tribunal, les contractants peuvent d’élaborer leurs propres règles de preuve privées, la validité de signature électronique est reconnue au même titre qu’une signature manuscrite si  » elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et « la fiabilité du procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat« .

Le Gouvernement avait préparé ce projet de décret qu’il a soumis à consultation publique à la fin de l’année 2000. Ce texte avait suscité beaucoup de commentaires, lesquels mettaient en exergue deux soucis majeurs à savoir celui d’assurer un certain niveau de sécurité et celui d’éviter un encadrement trop rigide.

Publié le 31 mars 2001 au Journal Officiel, le décret prévoit que  » la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié « .

 

I. Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

Un dispositif de création de signature électronique (matériel ou logiciel) sera réputé sécurisé si un certain nombre de garanties sont prévues en ce qui concerne les données de création.

lles doivent être établies une seule fois, leur confidentialité doit être assurée, elles ne peuvent pas être déduites, elles ne peuvent pas être falsifiées, elles sont protégées par le signataire contre toute utilisation par des tiers. De plus, le dispositif ne doit pas altérer le contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Pour attester de la sécurisation du dispositif de création de signature électronique, celui-ci devra être évalué et certifié conforme

(1) soit par les services du Premier ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information conformément à un arrêté à venir (probablement, la Direction Centrale des Systèmes de Sécurité et de l’Information, la DCSSI)

(2) soit par des organismes qui seront agrées par ces services,

(3) soit par un organisme européeen assimilé. Les services délivreront un certificat de conformité. Le contrôle de la mise en oeuvre de ces procédures d’évaluation et de certification sera assuré par un Comité directeur de la certification, prochainement institué par un arrêté du Premier ministre.

 

II. Un dispositif de vérification de signature électronique

Un dispositif de vérification de signature électronique (c’est-à-dire les éléments, tels que les clés publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique) doit être évalué et peut également être certifié conforme. Ce dispositif devra  » permettre de garantir l’exactitude de la signature électronique, de déterminer avec certitude le contenu des données signées, de vérifier la durée et la validité du certificat électronique utilisé, l’identité du signataire etc. « . La vérification de la signature repose sur des certificats électroniques qualifiés.

Pour garantir l’identité du signataire, les certificats électroniques qualifiés devront d’une part comprendre un certain nombre de mentions obligatoires comme notamment  » l’identité du prestataire, le nom du signataire, la période de validité du certificat, les conditions d’utilisation du certificat etc.  » et d’autre part être délivrés par un prestataire de service de certification (PSC), lequel doit offrir un certain nombre de services (annuaire, révocation, horodatage des certificats etc.) et s’engager sur un certains nombre de garanties (délivrance, fiabilité et prévention contre la falsification des certificats, utilisation de systèmes, produits, procédures sécurisés, conservation des données, personnel qualifié etc.).

Un décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ( JO du 19 avril 2002) a crée une procédure de certification de la sécurité des produits et des systèmes des technologies de l’information.

Elle est effectuée selon les standards internationalement reconnus et s’appuie sur des centres d’évaluation agréés, qui effectuent des contrôles et des tests et rendent compte des résultats obtenus. Au vu de ces résultats, le certificat est délivré par le Premier ministre.

Un arrêté est paru le 31 mai 2002 désignant le Centre français d’accréditation (Cofrac) pour accréditer les sociétés qui évalueront, pour deux ans, les prestataires de certification électronique. Une liste à jour des organismes accrédités sera à la disposition du public. L’évaluation effectuée par ces organismes sera payé par le prestataire de services.

En conclusion, on pourra souligner que ces textes ne sont pas forcément limpides et laissent planer quelques zones d’incertitudes.

Par exemple, qu’entend-on par la notion de « vérificateur » ou n’aurait-on pas plutôt par définir cette notion dès l’introduction, les limitations de responsabilité et de garantie de ces prestataires seront-t-elle possibles en ce qui concerne les certificats, comment se concilie cette réglementation avec celle sur la protection des données personnelles etc. Tant de questions que la pratique mettra rapidement en exergue.

ARTICLES EN RELATION

Le spamming

Le spamming consiste en l’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent il revêt un caractère publicitaire. Le spamming suppose alors la collecte préalable d’adresses mails. Comment le droit régit-il le spamming ?

I. Définition et position du problème

Défini par la CNIL comme  » l’envoi massif – et parfois répété- de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces publics de l’Internet : forums de discussion, listes de diffusion, annuaires, sites Web, etc. « , le spamming, ou  » pollupostage « , constitue une dérive du marketing en ligne qui permet aux entreprises de  » toucher  » rapidement, directement et massivement les internautes par le biais de leur boite aux lettres électronique, et de réduire ainsi considérablement l’ensemble des frais qu’il leur faut engager.

Cependant, utilisée massivement depuis 1997, une telle pratique suppose que les entreprises aient préalablement collectées les adresses, auxquelles elles envoient ces courriers non sollicités, conformément aux dispositions des législations de protection des données (loi  » Informatique et liberté  » du 6 janvier 1978, directives européennes du 25 octobre 1995, du 20 mai 1997 et du 15 décembre 1997).

En effet, l’adresse électronique constitue une donnée personnelle au sens de ces législations. Or, bien souvent, cette collecte se fait de façon sauvage au moyen de  » logiciels aspirateurs  » d’adresses présentes sur les listes de diffusion ou les forums de discussion.

La pratique du spamming pose donc deux problèmes au regard des règles relatives à la protection des données personnelles que constituent les adresses e-mail :

– celui des conditions de collecte et d’utilisation de ces données personnelles à des fins de prospection, notamment quand cette collecte a lieu dans les espaces publics de l’Internet

– celui de l’appréciation des moyens mis en œuvre pour permettre aux personnes prospectées de s’y opposer ( » opt-in  » et  » opt-out « )

 

II. Typologie et conséquences du spamming

Le spamming est susceptible d’affecter trois types de ressources Internet : les forums de discussion, lesmoteurs de recherche et le courrier électronique.

Dans le premier cas, il peut consister en des pratiques de multipostage abusif, Excessive Multi-posting (EMP) et Excessive Cross Posting (ECP), qui vont perturber le fonctionnement des forums de discussion.

Ces pratiques peuvent être identifiées et quantifiées à l’aide d’outils spécifiques, outils permettant de prendre la mesure de la nocivité des envois réalisés en nombre sur les groupes de discussion.

Ainsi, l’envoi d’un même message à plusieurs groupes identifiés pendant une période de 45 jours conduit à retenir la qualification de spamming.

Mais précisons que ce seuil n’est qu’indicatif car d’autres paramètres, tels que la méthode employée ou la quantité de messages envoyés, sont également pris en compte.

Dans une seconde hypothèse, le spamming peut correspondre à une indexation abusive dans les moteurs de recherche. On parle alors d’engine spamming ou de spamdexing.

Pour lutter contre une telle menace, les principaux moteurs de recherche ont mis en place de nombreuses solutions techniques.

A titre d’illustration, le moteur de recherche d’Infoseek procède au déclassement automatique de tout site contenant plus de sept mots identiques.

Enfin, le spamming peut se manifester au travers du courrier électronique qui est devenu le principal vecteur commercial des entreprises actives sur le réseau Internet.

La raison tient simplement au fait que contrairement à la prospection traditionnelle (effectuée par voie postale, téléphonique ou par télécopie) qui faisait peser la totalité des frais de prospection sur l’expéditeur, le courrier électronique ne présente qu’un très faible coût.

Ces entreprises recourent à des techniques aussi diverses que les lettres d’information contenant des hyperliens ou que les messages d’alerte.

En matière de courrier électronique, la qualification de spamming dépendra généralement de deux critères :

– le caractère non sollicité du message envoyé (dont l’objet publicitaire le transforme en message promotionnel non sollicité),

– les charges que ces courriers génèrent au détriment du destinataire et du fournisseur d’accès ( » cost-shifting « ).

Ces spams vont avoir pour conséquences d’engorger le réseau, d’augmenter les délais de connexion lors de la réception des messages et donc les frais supportés par les fournisseurs d’accès forcés de mettre en place un filtrage adapté.

Ceux-ci se retrouvent dans l’obligation de répercuter les coûts sur les offres d’abonnement.

Ainsi, selon une étude commandée par la Commission européenne, les abonnés à l’Internet paieraient, à leur insu, un montant estimé à 10 milliards d’euros par an en frais de connexion, cela uniquement pour recevoir des messages non sollicités.

On comprend donc la nécessité d’une réglementation efficace du spamming.

Le publipostage électronique peut s’effectuer à l’égard de clients ou de visiteurs d’un site web, à l’égard de prospects grâce à des listes d’e-mails fournies par un tiers ou collectées dans les espaces publics de l’Internet.

Seule cette dernière hypothèse pose réellement problème.

Dans le premier cas, la collecte est directe puisque le fichier d’adresse est constitué à partir des mails des internautes avec lesquels le prospecteur s’est trouvé en contact direct. Les règles de protection des données personnelles autorisent alors l’envoi de courriers électroniques de prospection à condition de respecter le droit de chaque internaute de s’opposer à en recevoir ; ceci suppose qu’il ait été informé et mis en mesure d’exercer son droit d’opposition lors de la collecte initiale de ses données personnelles.

Dans le cas où le publipostage se fait à partir de listes d’adresses fournies par un tiers, la collecte est indirecte. L’internaute a communiqué son e-mail à un site qui a ensuite cédé son fichier de mails à un tiers aux fins de prospection.

Là encore, si l’internaute a été informé lors de la collecte initiale de ses données personnelles de cette possibilité et qu’il a été mis en mesure de s’y opposer, alors la collecte sera considérée comme licite.

La dernière hypothèse suppose que l’e-mail de l’internaute ait été capturé dans un espace public (forums de discussion, listes de diffusion…) sans que celui-ci ou le responsable de l’espace diffusant les données n’en ait eu connaissance. Cette collecte déloyale rendrait illicite toute les opérations de traitement ultérieures.

Précisons que la réglementation du spamming est envisagée à travers  » l’opt-in  » (opter pour) et  » l’opt-out  » (opter contre).

L’opt-in oblige les prospecteurs à obtenir le consentement des internautes à recevoir des sollicitations préalablement à tout envoi de courrier électronique.

Quant à  » l’opt-out « , elle est plus avantageuse pour les prospecteurs car ils peuvent directement démarcher les internautes qui ne peuvent s’opposer à l’envoi de sollicitations qu’ a posteriori.

Rappelons les principales législations adoptées en Europe et aux Etats-Unis ainsi que les droits qu’elles accordent aux internautes et obligations qu’elles mettent à la charge des prospecteurs.

 

III. La réglementation : état des lieux et perspectives

Depuis 1997 la réflexion juridique relative au spamming a beaucoup évolué.

La directive CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles ne traite pas spécifiquement de la prospection électronique, mais elle s’applique toutefois aux traitements des données personnelles mis en œuvre sur Internet.

Elle reprend en partie le contenu de la loi de janvier 1978 et pose plusieurs principes relatifs à la finalité et à la loyauté de la collecte, à la légitimité du traitement, à l’information des personnes ainsi qu’au droit d’opposition dont elles bénéficient.

Ainsi, son article 6.1(a et b) prévoit que  » les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités « , c’est à dire de façon loyale et licite.

Son article 7 précise qu’un traitement de données ne peut être légitime qu’à la double condition d’être nécessaire au but légitime poursuivi par son responsable et que la personne concernée ait  » indubitablement  » donné son consentement. Ces deux conditions sont appliquées en matière de prospection électronique.

La nature de l’information délivrée aux personnes dans les hypothèses de collecte directe ou indirecte et les droits attachés à chaque type de collecte sont rappelés : finalité et caractère facultatif ou obligatoire de la collecte, destinataires des données collectées, existence d’un droit d’accès et de rectification, existence d’un droit gratuit et sur demande de s’opposer au traitement de ses données à des fins de prospection, possibilité de refuser toute communication ou utilisation de ses données par des tiers.

La directive du 15 décembre 1997 (article 12) complète le dispositif de la directive de 1995 en imposant un consentement préalable exprès des consommateurs pour l’utilisation d’automates d’appels ou de télécopieurs dans des opérations de prospection directe.

Quant aux opérations de prospections autres que celles recourant à des automates d’appels, il appartient aux Etats de choisir entre l’exigence d’un consentement préalable et exprès du destinataire (opt-in) ou un droit d’opposition de la part du destinataire, avec possibilité d’une inscription dans un registre spécifique (opt-out).

Lorsque le choix se porte vers  » l’opt-out « , la directive du 8 juin 2000 impose que des mesures d’accompagnement soient adoptées : identification claire et non équivoque, par l’expéditeur des communications commerciales, de la personne pour le compte de laquelle ces communications sont faites ; identification de la nature commerciale des messages dès leur réception par le destinataire.

La directive européenne du 20 mai 1997, dite  » directive vente à distance « et qui devait être transposée avant ?, consacre le système de  » l’opt-out  » en son article 10 (l’internaute doit choisir de ne pas recevoir de mails), tout en laissant la possibilité aux Etats membres de choisir  » l’opt-in « .

C’est ainsi que l’Allemagne, l’Italie, la Finlande, l’Autriche et le Danemark ont consacré  » l’opt-in  » pour réglementer la pratique du spamming sur leur territoire.

La France n’a d’ailleurs transposé partiellement cette directive que par une ordonnance du 23 août 2001.

Son article 12 introduit un nouvel article L. 121-20-5 du Code de la consommation et consacre le système de  » l’opt-out  » pour la prospection commerciale par courrier électronique non sollicité et dont les modalités d’application seront fixées ultérieurement par un décret pris en Conseil d’Etat.

Cette transposition devance et annule une disposition du projet de loi sur la société de l’information du 18 juin 2001(article 22) qui consacrait  » l’opt-out  » en insérant un nouvel article au Code de la consommation (L. 121-15-1) tout en prévoyant des mesures d’accompagnement.

Cet article 22, reprenant l’article 7 de la directive du 8 juin 2000, exige une identification claire et non équivoque des publicités non sollicitées et des offres promotionnelles adressées par courrier électronique, et cela dès leur réception par leur destinataire.

De plus, sur chaque message non sollicité, une mention doit apparaître et indiquer au destinataire qu’il existe des registres d’opposition lui permettant d’exercer son droit de refuser ces envois.

Enfin, le projet de LSI précise expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux e-mails non sollicités à destination des professionnels.

Le 13 novembre 2001, le Parlement européen adoptait une proposition de directive « concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques  » ; il y consacrait le système de  » l’opt-in  » dans son article 13 mais uniquement pour les SMS, se prononçait contre l’emploi des cookies sans le consentement de l’internaute, mais laissait le choix aux Etats quant au système à adopter en matière d’e-mails non sollicités.

Suite à cette proposition, un rapport était rendu mais optait pour le système de  » l’opt-out  » par peur que le système de «  l’opt-in  » ne constitue une entrave au développement du commerce électronique en Europe par rapport aux autres régions du monde.

Le Conseil européen, suite aux vives critiques suscitées par la position du Parlement, a finalement adopté une position commune sur cette directive le 21 janvier 2002 et a pris position en faveur de  » l’opt-in « , les Ministres européens des télécommunications s’étant par ailleurs clairement prononcés pour  » l’opt-in  » le 6 décembre 2001.

Les Etats membres n’ont donc plus le choix entre les deux systèmes.

Selon son article 13  » l’utilisation de (…) courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable « .

Dès lors que l’adresse de l’émetteur n’est pas clairement précisée ou s’il s’agit d’une fausse adresse, toute communication de cette nature sera formellement prohibée.

Quant aux Etats, ils doivent veiller à ce que les personnes morales soient suffisamment protégées en ce qui concernent les communications non sollicitées.

Néanmoins, le texte prévoit que lorsque les coordonnées électroniques d’un client sont obtenues directement, c’est à dire dans le respect de la directive de 1995, par une personne dans le cadre d’un achat d’un produit ou d’un service, ladite personne peut exploiter ces coordonnées à des fins de prospection directe pour des services ou produits analogues.

Mais il existe une condition : les clients doivent avoir la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation lors de leur collecte ou de chaque message.

Ce texte est le premier à différencier le régime applicable à l’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe selon que les adresses ont été obtenues directement ou non par l’expéditeur des messages.

Le Parlement européen a réaffirmé le principe de l’opt-in pour l’envoi de « communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe ».

Le texte doit ensuite passer devant le Conseil des ministres pour être définitivement approuvé puis, il sera publié au Journal Officiel vers fin juillet 2002. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de 15 mois pour transposer la directive dans leur législation nationale.

Quant aux Etats-Unis, la situation n’est guère différente. Trois Etats américains (Washington loi du 25/03/1998 ; Californie li du 26/09/1998 et Névada en 1999) prohibent et sanctionnent d’une lourde peine d’amende l’envoi de courriers électroniques à caractère commercial non sollicités par leurs destinataires.

Outre le Telephone Consumer Protection Act (1991)qui prohibe la prospection non sollicitée par voie de télécopie et que certains souhaitent voir étendu aux courriers électroniques, il nous faut évoquer le Unsolicited commercial Eletronic Mail Act of 2000 (17 juin 2000) qui retient le système de  » l’opt-out « .

Notons qu’un projet de loi visant à lutter contre l’envoi de courriers non sollicités sera soumis au vote du Comité du Sénat en charge du Commerce le 16 mai 2002 ; Ce projet prévoit l’obligation pour les entreprises de e-marketing de faire figurer sur ces courriers une adresse e-mail valide, afin de permettre à leurs destinataires de proscrire le cas échéant ce type de messages, et ce sous peine de sanctions pénales.

De même, le projet se prononce en faveur de la prohibition de la pratique qui consiste à faire figurer des titres à caractère trompeur, et sans relation avec le contenu du message, afin d’inciter le destinataire à en prendre connaissance.

Il prévoit également le renforcement des pouvoirs de la Federal Trade Commission (FTC) : elle pourra infliger aux entreprises fautives des amendes pouvant aller jusqu’à $30 par e-mail envoyé, et au maximum de $1 500 000.

Quant aux Procureurs, ils pourront engager des poursuites judiciaires contre ces entreprises.

La législation américaine a décidé d’imposer une amende de 10 $US par pourriel, avec un plafond de 500 000 $US. Une proposition de loi a été votée en mai 2002 par le Sénat américain, et approuvée unanimement par les Démocrates et les Républicains.

 

IV. Jurisprudence récente

A) France

Pour la première fois en droit français la pratique du spam a été condamnée par une ordonnance de référé du TGI de Paris (15 janvier 2002).

Le juge Jean-Jacques Gomez (affaires « Yahoo » et « J’accuse » ) a estimé cette pratique  » déloyale et gravement perturbatrice  » et contrevenant ainsi au contrat passé entre l’auteur du spam et son fournisseur d’accès à internet.

En l’espèce, l’internaute spammeur avait engagé une action contre ses FAI (Free et Liberty-Surf) pour rupture unilatérale de contrat, ces derniers ayant coupé ses accès Internet devant l’importance des spams constatés. L’internaute a donc été condamné à payer la somme de 1524 euros à ses FAI pour procédure abusive.

Cette décision semble s’inscrire dans le cadre de plusieurs directives européennes qui devraient interdire ce type de pratique.

Une affaire dont les faits sont similaires avait déjà été jugée par le TGI de Rochefort sur Mer le 28 février 2001.

En l’espèce, un internaute intentait une action contre son FAI pour rupture unilatérale de son contrat.

Cette rupture faisait suite à la constatation d’un envoi massif de messages publicitaires en direction des forums de discussion, par cet internaute, et dans le but de développer ses activités commerciales; cet envoi fut d’ailleurs dénoncé par de nombreux utilisateurs.

Sommé de respecter les usages en vigueur et de stopper cette pratique sous peine de voir son contrat interrompu «  immédiatement et sans préavis « , l’internaute a pourtant persisté, pensant que le spamming à l’encontre des forums de discussion n’était pas prohibé.

Le tribunal va pourtant débouter le demandeur au motif que l’usage constitue une source de droit et qu’à ce titre il  » s’impose à celui qui se livre à une activité entrant dans son champ d’application  » ; c’est donc à bon droit que le FAI pouvait résilier de façon unilatérale le contrat le liant à son abonné.

Les juges visent l’article l’article 1135 du Code Civil qui prévoit que «  les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature « .

Notons que contrairement au TGI de Paris, l’internaute n’avait pas été condamné pour procédure abusive par le TGI de Rochefort sur Mer.

B) Etats-Unis et Canada

La Cour supérieure de l’Ontario s’est pour la première fois prononcée sur une affaire traitant du spamming en 1999 (Cour supérieure de l’Ontario, aff. 1267632 Ontario Inc. c. Nexx Online Inc, 09/07/1999).

Dans ce cas, un prestataire de services canadien (Nexx Online) prend la décision de fermer le compte d’hébergement d’une société cliente (Ontario Inc)gérant un site, au motif que ce site avait procédé à un envoi massif de courriers non sollicités (plus de 200 000 par jour) grâce aux service d’un autre prestataire.

Or, le contrat d’hébergement les liant renvoyait expressément aux règles de la  » Netiquette  » qui prohibe une telle pratique.

La société Ontario Inc décide donc de poursuivre son prestataire Nexx Online pour non respect de ses obligations contractuelles. Analysant les termes dudit contrat, le juge constate qu’aucune clause apparente n’interdisait au client de distribuer des courriers commerciaux non sollicités.

Cependant, la Cour relève l’existence de deux clauses par lesquelles le client s’engage par l’une, à respecter la  » Netiquette « , et par l’autre à accepter l’adjonction de nouvelles conditions contractuelles. Or, le prestataire de services avait informé son client, quelques mois avant la constatation de la pratique interdite, qu’il n’accepterait aucune distribution de courriers commerciaux non-sollicités à l’aide de ses services.

La  » Netiquette  » constitue un ensemble de règles de savoir vivre que se doivent de respecter les utilisateurs d’Internet, à savoir  » un code en évolution, non écrit et basé sur les principes de bon voisinage pour un développement ordonné de l’Inforoute.  »

Cette affaire a permis au juge, malgré l’absence de jurisprudence canadienne, de conférer une force juridique aux règles non-écrites de la « Netiquette » en matière de spamming en les déduisant d’un ensemble de documents, dont l’article d’un auteur américain, mais surtout de principes résultant de la jurisprudence dégagée par les tribunaux aux Etats-Unis.

Selon cette jurisprudence, l’envoi de courriers non sollicités en grand nombre s’avère contraire aux principes de la  » Netiquette « , sauf si le fournisseur de services prévoit, par contrat, un tel envoi.

Précisons que 18 Etats ont dores et déjà adopté une législation visant à lutter contre le spamming, la Californie condamnant même les auteurs de spams à une amende de 58 euros par message non sollicité envoyé.

La Cour Suprême californienne a d’ailleurs récemment confirmé que la loi anti-spam en viguer dans cet Etat ne contrevient pas à la Constitution américaine (avril 2002).

Quant à la juridiction canadienne, elle a conclu sur le fait que  » la pratique du spamming, au mépris de la déontologie en vigueur sur le Réseau, a justifié la déconnexion du site.  »

Précisons qu’en application de l’article 1434 du code civil québecois, la  » Netiquette  » pourrait s’imposer aux parties contractantes même en l’absence de clauses y faisant expressément référence.

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